R* 410-1 - Art. R. 490-1 Ă R. 490-8) LIVRE CINQUIĂME - IMPLANTATION DES SERVICES, ĂTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES (Art. R.* 510-1 - Art. R. 550-1)
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Envertu de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l'affaire est en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en
Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă l'annulation ou Ă la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 3. Ces dispositions s'appliquent aux actions introduites Ă compter du 1er juillet 2007. Cette date est reportĂ©e au 1er octobre 2007 par l'article 4 du dĂ©cret n° 2007-817 du 11 mai 2007.
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LeConseil d'Etat vient de préciser les modalités d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lorsque les travaux autorisés par le permis annulé ont été complÚtement achevés. Pour mémoire, l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de
Conseil d'ĂtatN° 437429ECLIFRCECHR2021 aux tables du recueil Lebon1Ăšre - 4Ăšme chambres rĂ©uniesMme Manon Chonavel, rapporteurM. Vincent Villette, rapporteur publicSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocatsLecture du vendredi 28 mai 2021REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante M. A... J..., M. F... L..., M. et Mme H... et Annie I..., Mme P...-G... et M. N... G... ont demandĂ© au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excĂšs de pouvoir l'arrĂȘtĂ© du 28 juin 2013 par lequel le maire de Marseille a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă M. B... M..., ainsi que la dĂ©cision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1307900 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejetĂ© leur demande, ainsi que les conclusions indemnitaires reconventionnelles prĂ©sentĂ©es par M. M... sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par une dĂ©cision n° 391160 du 30 dĂ©cembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. J... et autres, annulĂ© ce jugement en tant qu'il a rejetĂ© la demande de M. J... et autres, renvoyĂ© l'affaire dans cette mesure au tribunal administratif de Marseille et rejetĂ© le pourvoi incident de M. M.... Par un premier jugement n° 1610353 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis Ă statuer sur la demande de M. J... et autres et a imparti Ă M. M... et Ă la commune de Marseille un dĂ©lai de quatre mois afin de produire un permis de rĂ©gularisation permettant d'assurer la conformitĂ© du projet aux dispositions de l'article L. 431-10 du code de l'urbanisme. AprĂšs la dĂ©livrance Ă M. M... d'un permis de rĂ©gularisation par arrĂȘtĂ© du 31 janvier 2019, M. J..., M. L..., M. et Mme I..., Mme O...-G... et M. G... ont demandĂ© au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excĂšs de pouvoir ce permis de rĂ©gularisation. M. C... E... et le comitĂ© d'intĂ©rĂȘt de quartier des Hauts de Mazargues-La Cayolle sont intervenus au soutien de l'ensemble des conclusions prĂ©sentĂ©es par les demandeurs. Par un second jugement n° 1610353 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejetĂ© l'ensemble des conclusions des demandeurs. Par un pourvoi sommaire et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 7 janvier et 2 juin 2020 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme I..., M. J..., M. G..., M. L..., Mme O...-G..., M. E... et le comitĂ© d'intĂ©rĂȘt de quartier des Hauts de Mazargues-La-Cayolle demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2° rĂ©glant l'affaire au fond, de faire droit Ă leur demande ; 3° de mettre Ă la charge de la commune de Marseille et de M. M... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu - le code de l'urbanisme ; - le dĂ©cret n° 2019-303 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative et le dĂ©cret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme D... K..., auditrice, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, aprĂšs les conclusions, Ă la SCP BorĂ©, Salve de Bruneton, MĂ©gret, avocat de M. et Mme I..., de M. J..., de M. G..., de M. L..., de M. E..., de Mme O...-G... et du comitĂ© d'intĂ©rĂȘt de quartier des Hauts de Mazargues-La-Cayolle et Ă la SCP NicolaĂż, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. M... ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrĂȘtĂ© du 28 juin 2013, le maire de Marseille a dĂ©livrĂ© Ă M. M... un permis de construire portant sur la construction de seize villas individuelles sur un terrain situĂ© dans le massif des Calanques en bordure du parc national des Calanques. M. J..., M. et Mme I... et d'autres requĂ©rants ont demandĂ© au tribunal administratif d'annuler cet arrĂȘtĂ© pour excĂšs de pouvoir. Par une dĂ©cision du 30 dĂ©cembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulĂ© le jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejetĂ© cette demande et a renvoyĂ© dans cette mesure l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Statuant sur ce renvoi, par un premier jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis Ă statuer et a imparti Ă M. M... et Ă la commune de Marseille un dĂ©lai de quatre mois afin de produire un permis de construire de rĂ©gularisation permettant d'assurer la conformitĂ© du projet aux dispositions de l'article L. 431-10 du code de l'urbanisme, relatif Ă la composition du dossier de demande de permis de construire. Par un arrĂȘtĂ© du 31 janvier 2019, le maire de Marseille a dĂ©livrĂ© un permis de rĂ©gularisation Ă M. M..., rĂ©duisant le projet de construction Ă quatorze villas, que les requĂ©rants ont Ă©galement contestĂ© devant le tribunal administratif. Par un jugement du 7 novembre 2019, contre lequel M. et Mme I... et autres se pourvoient en cassation, le tribunal administratif a rejetĂ© l'ensemble de leurs conclusions. Les requĂ©rants doivent ĂȘtre regardĂ©s comme demandant l'annulation de ce jugement, sauf en tant qu'il s'est prononcĂ© sur leurs conclusions tendant au rejet des conclusions reconventionnelles de M. M.... Sur le pourvoi 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme " Sans prĂ©judice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigĂ©es contre un permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager ou contre une dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable estime, aprĂšs avoir constatĂ© que les autres moyens ne sont pas fondĂ©s, qu'un vice entraĂźnant l'illĂ©galitĂ© de cet acte est susceptible d'ĂȘtre rĂ©gularisĂ©, sursoit Ă statuer, aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă prĂ©senter leurs observations, jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai qu'il fixe pour cette rĂ©gularisation, mĂȘme aprĂšs l'achĂšvement des travaux. Si une mesure de rĂ©gularisation est notifiĂ©e dans ce dĂ©lai au juge, celui-ci statue aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă prĂ©senter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit Ă une demande de sursis Ă statuer est motivĂ©. " 3. Lorsque le ou les vices affectant la lĂ©galitĂ© de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandĂ©e sont susceptibles d'ĂȘtre rĂ©gularisĂ©s, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir Ă statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf Ă ce qu'il fasse le choix de recourir Ă l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posĂ©es par cet article sont rĂ©unies, ou que le bĂ©nĂ©ficiaire de l'autorisation lui ait indiquĂ© qu'il ne souhaitait pas bĂ©nĂ©ficier d'une mesure de rĂ©gularisation. Lorsqu'il dĂ©cide de recourir Ă l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir Ă statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater prĂ©alablement qu'aucun des autres moyens n'est fondĂ© et n'est susceptible d'ĂȘtre rĂ©gularisĂ© et d'indiquer dans sa dĂ©cision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©s. A compter de la dĂ©cision par laquelle le juge recourt Ă l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigĂ©s contre la mesure de rĂ©gularisation notifiĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, au juge peuvent ĂȘtre invoquĂ©s devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la lĂ©galitĂ© d'un permis de rĂ©gularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de rĂ©gulariser le permis initial. 4. En l'espĂšce, par son premier jugement du 21 juin 2018 dĂ©cidant de recourir Ă l'article L. 600-5-1, le tribunal administratif, aprĂšs avoir Ă©cartĂ© comme non fondĂ©s les autres moyens de la requĂȘte, a estimĂ©, d'une part, que la composition du dossier de demande de permis de construire n'Ă©tait pas conforme aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme s'agissant des documents, notamment photographiques, de nature Ă permettre Ă l'administration d'apprĂ©cier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain et d'en mesurer l'impact, notamment par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages du massif des Calanques et, d'autre part, que ce vice ne lui permettait pas d'exercer son contrĂŽle sur l'apprĂ©ciation portĂ©e par l'administration quant Ă la conformitĂ© du projet Ă l'article R. 111-21 du mĂȘme code, relatif Ă l'aspect des constructions, et Ă l'article UI 11 du rĂšglement du plan d'occupation des sols, relatif Ă l'insertion des constructions dans le site environnant. Il doit ĂȘtre regardĂ©, ce faisant, non comme ayant omis Ă tort de statuer sur des moyens avant de recourir Ă l'article L. 600-5-1, mais comme ayant jugĂ© qu'eu Ă©gard au vice qu'il avait relevĂ©, ces moyens ne pouvaient ĂȘtre Ă©cartĂ©s Ă la date de ce premier jugement et qu'ils demeuraient susceptibles de l'ĂȘtre aprĂšs rĂ©gularisation du dossier de demande de permis. 5. Par le jugement mettant fin Ă l'instance, seul contestĂ© par les requĂ©rants, le tribunal s'est prononcĂ© sur ces trois moyens, qui se rapportaient tous au bien-fondĂ© du permis de construire, au vu du permis de rĂ©gularisation dĂ©livrĂ© par un arrĂȘtĂ© du 31 janvier 2019 du maire de Marseille. Il a toutefois estimĂ© que les parties n'Ă©taient pas recevables Ă contester ce permis de rĂ©gularisation au motif qu'elles n'avaient pas notifiĂ© ce recours contentieux conformĂ©ment Ă l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 6. Dans sa rĂ©daction applicable au litige, cet article dispose que " En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une dĂ©cision relative Ă l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation ... ". 7. Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'Ă l'auteur de cette dĂ©cision, d'ĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de l'existence d'un recours contentieux dirigĂ© contre elle. Elles sont sans objet et ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une dĂ©cision modificative ou d'une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 600-5-2, aux termes duquel " Lorsqu'un permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigĂ© contre le permis de construire, de dĂ©molir ou d'amĂ©nager initialement dĂ©livrĂ© ou contre la dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette dĂ©cision modificative ou cette mesure de rĂ©gularisation ont Ă©tĂ© communiquĂ©s aux parties Ă cette instance, la lĂ©galitĂ© de cet acte ne peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties que dans le cadre de cette mĂȘme instance ", ainsi d'ailleurs que le prĂ©cise dĂ©sormais l'article R. 600-1 dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 10 avril 2019 pris pour l'application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme. Tel est notamment le cas lorsque, le juge ayant recouru Ă l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, une mesure de rĂ©gularisation lui est notifiĂ©e et que, celui-ci ayant invitĂ© comme il le doit les parties Ă prĂ©senter leurs observations, ces derniĂšres contestent la lĂ©galitĂ© de cette mesure. En revanche, l'obligation de notification rĂ©sultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est applicable Ă la contestation d'un acte mentionnĂ© Ă l'article L. 600-5-2 en dehors des conditions prĂ©vues par cet article. 8. Par suite, en jugeant irrecevables les conclusions des demandeurs dirigĂ©es contre l'arrĂȘtĂ© du 31 janvier 2019 au motif qu'ils ne les avaient pas notifiĂ©es conformĂ©ment Ă l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 9. L'erreur de droit commise par le tribunal a eu pour consĂ©quence qu'il s'est prononcĂ© sur la lĂ©galitĂ© du permis de construire en litige au vu du permis de rĂ©gularisation dĂ©livrĂ© sans examiner les moyens que les requĂ©rants dirigeaient contre cette mesure de rĂ©gularisation, qui Ă©taient opĂ©rants. Il y a lieu, en consĂ©quence, d'annuler le jugement attaquĂ© dans son ensemble en tant qu'il rejette la demande des requĂ©rants, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. 10. Il y a lieu de rĂ©gler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la rĂ©gularisation du permis initial 11. Lorsqu'un permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en mĂ©connaissance des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă l'utilisation du sol ou sans que soient respectĂ©es des formes ou formalitĂ©s prĂ©alables Ă la dĂ©livrance des permis de construire, l'illĂ©galitĂ© qui en rĂ©sulte peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e dĂšs lors que le permis modificatif ou de rĂ©gularisation assure le respect des rĂšgles de fond applicables au projet en cause, rĂ©pond aux exigences de forme ou a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de l'exĂ©cution rĂ©guliĂšre de la ou des formalitĂ©s qui avaient Ă©tĂ© omises. Il peut, de mĂȘme, ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un permis modificatif ou de rĂ©gularisation si la rĂšgle relative Ă l'utilisation du sol qui Ă©tait mĂ©connue par le permis initial a Ă©tĂ© entretemps modifiĂ©e. Un permis de rĂ©gularisation dĂ©livrĂ© en vertu de l'article L. 600-5-1 peut revoir l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale du projet, sous rĂ©serve de ne pas lui apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature mĂȘme. 12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme " Le projet architectural comprend ... c Un document graphique permettant d'apprĂ©cier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accĂšs et du terrain ; / d Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportĂ©s sur le plan de situation et le plan de masse ". 13. Il ressort des piĂšces du dossier que le dossier accompagnant la demande de permis de rĂ©gularisation comporte des documents, notamment photographiques, conformes aux prescriptions rĂ©glementaires rappelĂ©es au point prĂ©cĂ©dent, de nature Ă permettre Ă l'administration d'apprĂ©cier la situation du projet dans son environnement proche et lointain, son impact visuel ainsi que son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage du massif des Calanques dans lequel est situĂ© le projet. Il ne ressort pas des piĂšces du dossier que, comme le soutiennent les requĂ©rants, ces documents livreraient une vision discordante, faussĂ©e ou tendancieuse de la rĂ©alitĂ©. Le vice tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ayant ainsi Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©, ce moyen ne peut qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. 14. En deuxiĂšme lieu, les dispositions de l'article UI 11 du rĂšglement du plan d'occupation des sols, aux termes desquelles " Les constructions Ă Ă©difier s'inscrivent en harmonie avec les composantes, bĂąties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation ... ", n'Ă©taient plus applicables Ă la date du permis de rĂ©gularisation, sans avoir Ă©tĂ© remplacĂ©es par des dispositions analogues. Il rĂ©sulte de ce qui a Ă©tĂ© dit au point 11 que leur mĂ©connaissance ne peut dĂšs lors plus ĂȘtre invoquĂ©e. 15. En troisiĂšme lieu, l'article R. 111-21, devenu R. 111-27 du code de l'urbanisme Ă la date du permis de rĂ©gularisation, dispose que " Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă Ă©difier ou Ă modifier, sont de nature Ă porter atteinte au caractĂšre ou Ă l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'Ă la conservation des perspectives monumentales ". 16. Il ressort des piĂšces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situĂ© en pĂ©riphĂ©rie de la zone urbanisĂ©e de la commune de Marseille, au sein du site inscrit des Calanques, Ă l'ouest d'une trĂšs vaste zone naturelle incluse dans le coeur du Parc national des Calanques, dont la limite est situĂ©e Ă environ 100 mĂštres du projet. Par ailleurs, le tissu urbain environnant, situĂ© au nord, Ă l'est et au sud du projet, est composĂ© majoritairement de maisons individuelles d'architecture hĂ©tĂ©rogĂšne, de style traditionnel ou contemporain. 17. Le projet en litige, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 31 janvier 2019, prĂ©voit la rĂ©alisation de quatorze villas en R+1 d'architecture contemporaine avec des toitures terrasses. Il ressort des piĂšces du dossier que ce projet, situĂ© en fond de parcelle Ă environ 130 mĂštres du chemin de Sormiou, sera peu visible depuis la voie publique et que les villas projetĂ©es, de 6 mĂštres de hauteur, d'architecture sobre et contemporaine et entourĂ©es d'un espace vĂ©gĂ©talisĂ©, ne sont pas de nature Ă porter une atteinte manifeste Ă l'intĂ©rĂȘt ou au caractĂšre du site et des lieux avoisinants, nonobstant la circonstance que l'architecte des BĂątiments de France, consultĂ© lors de l'instruction des demandes de permis de construire initial et de rĂ©gularisation, ait Ă©mis des avis dĂ©favorables le 20 avril 2013 et le 26 octobre 2018. Par ailleurs, la seule circonstance que le terrain d'assiette soit situĂ© dans le pĂ©rimĂštre d'une zone naturelle d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique, faunistique et floristique ne caractĂ©rise pas, en elle-mĂȘme, l'existence d'un intĂ©rĂȘt particulier Ă prĂ©server d'un point de vue paysager. Dans ces conditions, le moyen tirĂ© de l'existence d'une erreur manifeste d'apprĂ©ciation au regard des dispositions citĂ©es au point 15 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. Sur les moyens propres au permis de rĂ©gularisation 18. En premier lieu, il ressort des piĂšces du dossier que le permis de rĂ©gularisation a apportĂ© au projet des modifications qui ne se bornaient pas Ă remĂ©dier au vice Ă rĂ©gulariser. Contrairement Ă ce que soutiennent les requĂ©rants, ces modifications, consistant principalement dans la suppression, sur la partie la plus Ă©levĂ©e du terrain, de deux villas et la rĂ©duction de la hauteur de deux autres, le reste du projet, situĂ© en contrebas, Ă©tant identique Ă celui pour lequel le permis initial a Ă©tĂ© obtenu, ne peuvent ĂȘtre regardĂ©s comme changeant la nature mĂȘme du projet. Ils ne sont dĂšs lors pas fondĂ©s Ă soutenir que ces modifications ne pouvaient lĂ©galement ĂȘtre apportĂ©es par un permis de rĂ©gularisation et nĂ©cessitaient un nouveau permis de construire. 19. En deuxiĂšme lieu, aux termes du dernier alinĂ©a de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme " L'autoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©cider de surseoir Ă statuer, dans les conditions et dĂ©lai prĂ©vus Ă l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opĂ©rations qui seraient de nature Ă compromettre ou Ă rendre plus onĂ©reuse l'exĂ©cution du futur plan dĂšs lors qu'a eu lieu le dĂ©bat sur les orientations gĂ©nĂ©rales du projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable". L'article L. 424-1 de ce code dispose que " Il peut ĂȘtre sursis Ă statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prĂ©vus ... aux articles L. 153-11 ... du prĂ©sent code ". 20. Un sursis Ă statuer ne peut ĂȘtre opposĂ© Ă une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postĂ©rieurement au dĂ©bat sur les orientations gĂ©nĂ©rales du projet d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable, qu'en vertu d'orientations ou de rĂšgles que le futur plan local d'urbanisme pourrait lĂ©galement prĂ©voir et Ă la condition que la construction, l'installation ou l'opĂ©ration envisagĂ©e soit de nature Ă compromettre ou Ă rendre plus onĂ©reuse son exĂ©cution. 21. Les requĂ©rants soutiennent que le maire de Marseille aurait commis une erreur manifeste d'apprĂ©ciation en ne sursoyant pas Ă statuer sur la demande de permis de rĂ©gularisation en application de ces dispositions, en faisant valoir que le projet comportait une emprise au sol supĂ©rieure Ă celle permise par le plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'adoption. Ce moyen est toutefois inopĂ©rant, eu Ă©gard aux droits que le pĂ©titionnaire tient du permis initial Ă compter du jugement ayant eu recours Ă l'article L. 600-5-1, dĂšs lors que la surface d'emprise au sol du projet modifiĂ© n'est pas accrue par rapport au permis initial. Au demeurant, la seule circonstance que son emprise au sol soit supĂ©rieure Ă celle projetĂ©e par le futur plan ne pouvait ĂȘtre regardĂ©e comme de nature Ă en compromettre l'exĂ©cution. 22. Enfin, les moyens tirĂ©s de la mĂ©connaissance par le projet des rĂšgles du plan local d'urbanisme entrĂ© en vigueur Ă la date du permis de rĂ©gularisation, relatives Ă l'implantation des constructions en zone de frange urbaine, aux aires de retournement Ă amĂ©nager pour permettre les manoeuvres des vĂ©hicules de lutte contre l'incendie et de secours et Ă la distance d'implantation des moyens de dĂ©fense extĂ©rieure contre l'incendie par rapport aux maisons se rapportent, non au permis de rĂ©gularisation, mais au permis initial. Ils ne peuvent dĂšs lors ĂȘtre utilement invoquĂ©s. 23. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que la requĂȘte de M. et Mme I... et autres doit ĂȘtre rejetĂ©e. Sur les conclusions prĂ©sentĂ©es au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dĂ©pens ou, Ă dĂ©faut, la partie perdante, Ă payer Ă l'autre partie la somme qu'il dĂ©termine, au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens ... ". Il rĂ©sulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposĂ©es et non comprises dans les dĂ©pens ne peut ĂȘtre mis Ă la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la rĂ©gularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigĂ©es contre la dĂ©cision initiale, dont le requĂ©rant Ă©tait fondĂ© Ă soutenir qu'elle Ă©tait illĂ©gale et dont il est, par son recours, Ă l'origine de la rĂ©gularisation, ne doit pas Ă elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge Ă mettre les frais Ă sa charge ou Ă rejeter les conclusions qu'il prĂ©sente Ă ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties prĂ©sentĂ©es au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E - Article 1er Le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulĂ© en tant qu'il a rejetĂ© les conclusions des demandeurs autres que celles portant sur les conclusions reconventionnelles de M. M.... Article 2 La requĂȘte de M. et Mme I... et autres est rejetĂ©e. Article 3 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 4 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă M. et Mme H... et Annie I..., premiers dĂ©nommĂ©s, Ă M. B... M... et Ă la commune de Marseille.
quinzejours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "Article A424-18 du Code de lâUrbanisme Créé par ArrĂȘtĂ© 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Le panneau d'affichage doit ĂȘtre installĂ© de telle sorte que les renseignements qu'il contient
AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceUrbanisme la procĂ©dure dâinformation des parties est possible mĂȘme en lâabsence de production dâun mĂ©moire en dĂ©fense Urbanisme PubliĂ© le 22/08/2022 âą dans Jurisprudence, Jurisprudence Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e En vertu de lâarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque lâaffaire ... [90% reste Ă lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je mâabonne Nos services PrĂ©pa concours ĂvĂšnements Formations
CE14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389. En premier lieu, aux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, le requĂ©rant contre une autorisation dâurbanisme doit notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au titulaire de lâautorisation.
Dans une dĂ©cision du 20 octobre 2021, le Conseil dâĂtat rappelle que lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme vise, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours gracieux ou contentieux dirigĂ© contre elle. Il juge en consĂ©quence que si, Ă lâĂ©gard du titulaire de lâautorisation, cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie dĂšs lors que la notification lui est faite Ă lâadresse qui est mentionnĂ©e dans lâacte attaquĂ©, la notification peut Ă©galement ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie lorsque, sâagissant dâune sociĂ©tĂ©, elle lui est adressĂ©e Ă son siĂšge 2 En lâespĂšce, les requĂ©rants avaient expĂ©diĂ© la notification de leur recours gracieux Ă lâadresse du siĂšge social de la sociĂ©tĂ© titulaire de lâautorisation contestĂ©e Ă Issy-les-Moulineaux, et non Ă lâadresse de son Ă©tablissement secondaire Ă Angers figurant sur lâarrĂȘtĂ© ainsi que sur le panneau dâaffichage du permis, de sorte que la cour administrative dâappel de Nantes avait jugĂ© irrecevable leur recours contentieux. Le Conseil dâĂtat juge que la cour a entachĂ© son arrĂȘt dâune erreur de droit et rĂšgle le litige au fond. CE, 20 octobre 2021, n° 444581, Tab. Leb. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie.
ArticleR*600-1 Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007 Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 4 () JORF 7 mai 2000 en vigueur le
AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceLâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme applicable en Nouvelle-CalĂ©donie Outre-mer PubliĂ© le 02/03/2017 âą dans Jurisprudence Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e Lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, issu du I de lâarticle 4 du dĂ©cre ... [60% reste Ă lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je mâabonne Nos services PrĂ©pa concours ĂvĂšnements Formations
LapplicabilitĂ© de lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme en Nouvelle-CalĂ©donie. CE, 22 fĂ©vrier 2017, n° 404007. Par un avis en date du 22 fĂ©vrier 2017, le
Ainsi 1° La notification dâune requĂȘte en appel Ă lâencontre dâun jugement rejetant un recours contre un permis de construire au titre de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme peut valablement ĂȘtre faite Ă lâadresse de lâarchitecte auquel le bĂ©nĂ©ficiaire avait donnĂ© mandat CE 24 septembre 2014 M. M, req. n° 351689. 2° Cette notification peut Ă©galement ĂȘtre expĂ©diĂ©e Ă lâadresse de lâavocat du titulaire de lâautorisation CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans le premier arrĂȘt, la cour avait rejetĂ© pour irrecevabilitĂ© la requĂȘte en appel sur le fondement de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, au motif que lâappelant nâavait pas notifiĂ© sa requĂȘte Ă lâadresse personnelle du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire, mais Ă celle de lâarchitecte quâil avait mandatĂ© plus de cinq ans auparavant ⊠pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure dâinstruction du dossier et Ă y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de lâadministration ». Point important, lâarrĂȘtĂ© de permis de construire mentionnait le nom du bĂ©nĂ©ficiaire et lâadresse de lâarchitecte. Mettant en balance lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique permettant au bĂ©nĂ©ficiaire de lâautorisation dâĂȘtre informĂ© de lâexistence dâun recours et celui du droit au recours des tiers impliquant quâils ne soient pas handicapĂ©s dans cet exercice, alors quâils ⊠ne disposent que dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification du jugement pour introduire un recours et un dĂ©lai de quinze jours pour en avertir le titulaire », la cour avait estimĂ© quâen lâespĂšce, cet objectif de sĂ©curitĂ© juridique nâĂ©tait pas garanti, dĂšs lors que la mission de lâarchitecte avait pris fin avec la notification ⊠du permis de construire dĂ©livrĂ© le 14 mars 2005 et lâaffichage du permis de construire sur le terrain ». Le Conseil dâEtat avait dĂ©jĂ eu lâoccasion de juger que la notification prĂ©vue Ă lâarticle R. 600-1 pouvait rĂ©guliĂšrement ĂȘtre faite Ă la personne pour le compte de laquelle lâautorisation est sollicitĂ©e, alors mĂȘme que son nom nâapparaissait ni dans lâacte attaquĂ©, ni dans la demande dâautorisation 1 CE 31 dĂ©cembre 2008 Ministre dâEtat, ministre de lâEcologie, du dĂ©veloppement et de lâamĂ©nagement durables c. Syndicat des copropriĂ©taires de lâimmeuble Les Jardins dâArago », Agence de maĂźtrise dâouvrage des travaux du ministĂšre de la Justice, req. n° 305881, BJDU 6/2008 p. 453.. Dans cette dĂ©cision, la Haute AssemblĂ©e avait ainsi admis que la notification pouvait ĂȘtre faite au seul maĂźtre dâouvrage, et non au maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, lequel avait pourtant seul dĂ©posĂ© la demande de permis de construire, Ă la demande et pour le compte » du maĂźtre dâouvrage. Dans ses conclusions, Madame Anne CourrĂšges justifiait de la rĂ©gularitĂ© de cette notification du fait que ⊠tant le maĂźtre dâouvrage que le maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ© justifient dâun lien Ă lâouvrage » autorisant la notification Ă lâun ou Ă lâautre, la mesure dâinformation ne doit en effet pas compliquer indĂ»ment la vie des requĂ©rants » et ainsi ⊠éviter que lâobligation de notification ne se transforme en piĂšge pour les tiers lorsque existent des montages juridiques complexes ou que, comme en lâespĂšce, tant la demande que lâarrĂȘtĂ© souffrent dâune certaine ambiguĂŻtĂ© ». Elle estimait dĂšs lors quant aux inconvĂ©nients au regard de lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique qui sous-tend cette formalitĂ©, il ne nous paraissent pas devoir ĂȘtre surestimĂ©s. En effet, on peut tout de mĂȘme espĂ©rer quâil y a des communications et Ă©changes possibles, Ă bref dĂ©lai, entre maĂźtre dâouvrage et maĂźtre dâouvrage dĂ©lĂ©guĂ© comme lâimplique la relation entre mandant et mandataire ». Tel nâĂ©tait pas le cas en lâespĂšce selon la cour. La requĂȘte en appel avait en effet Ă©tĂ© enregistrĂ©e le 30 juin 2009, soit plus de cinq ans aprĂšs lâachĂšvement de la mission confiĂ©e Ă lâarchitecte, et il pouvait paraĂźtre lĂ©gitime de douter du caractĂšre certain de lâinformation du bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire quant Ă lâexistence de ce recours, alors en outre, rappelait la cour que le requĂ©rant disposait ⊠dans le dossier de premiĂšre instance de tous les Ă©lĂ©ments pour connaĂźtre lâadresse Ă laquelle il devait adresser la notification de sa requĂȘte dâappel » 2 La cour rappelait en effet que ⊠le dossier de demande de permis de construire comprenait dâune part le compromis de vente, justifiant la qualitĂ© de pĂ©titionnaire de lâintĂ©ressĂ©e, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que dâautre part, Ă©tait jointe au mĂȘme dossier , la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clara B donnait mandat Ă M. Pascal D pour dĂ©poser en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevĂ©es au cours de la procĂ©dure dâinstruction du dossier et Ă y satisfaire, ainsi que la notification de la dĂ©cision dĂ©finitive de lâadministration ».. Toutefois, le Conseil dâEtat annule lâarrĂȘt de la cour en Ă©cartant lâensemble de ces arguments ConsidĂ©rant quâen statuant ainsi, alors quâil ressortait des piĂšces du dossier qui lui Ă©tait soumis que cette adresse Ă©tait mentionnĂ©e sur le permis litigieux comme Ă©tant celle Ă laquelle la bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire Ă©tait domiciliĂ©e, la cour a entachĂ© son arrĂȘt dâune erreur de droit; que, dĂšs lors, et sans quâil soit besoin dâexaminer les autres moyens du pourvoi, M. CâŠest fondĂ© Ă demander lâannulation de lâarrĂȘt attaquĂ© ». Ce faisant, la Haute AssemblĂ©e privilĂ©gie lâexercice du droit au recours des tiers face Ă la sĂ©curitĂ© juridique du pĂ©titionnaire. Câest dâailleurs pour les mĂȘmes raisons que vient dâĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable le pourvoi dirigĂ© contre un arrĂȘt dâappel rejetant une demande dâannulation dâun permis de construire, dont la notification avait Ă©tĂ© adressĂ©e au titulaire de lâautorisation, mais Ă lâadresse de son avocat, mentionnĂ©e dans les visas de lâarrĂȘt attaquĂ©, mais non, bien Ă©videmment, sur lâarrĂȘtĂ© de permis et ce en dĂ©pit de la circonstance que la sociĂ©tĂ© nâa pas reçu cette notification » CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans cette dĂ©cision, le Conseil dâEtat revient sur un arrĂȘt antĂ©rieur au terme duquel il avait jugĂ© quâen cas dâappel contre un jugement ayant rejetĂ© un recours contre une autorisation dâurbanisme, nâĂ©tait pas rĂ©guliĂšre une notification Ă lâavocat qui avait reprĂ©sentĂ© en premiĂšre instance lâauteur de la dĂ©cision, le titulaire de lâautorisation ou les deux CE 28 septembre 2011 M. B., req. n° 341749, BJDU 2012 References
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